Actualité sociale – Let it snow, let it snow, let it snow !

L’hiver est bien installé avec son lot de désagrément. Les conditions climatiques plus compliquées (notamment gel et neige) peuvent rendre l’arrivée au travail plus difficile voire impossible. Votre travailleur pourrait-il invoquer ces conditions pour ne pas venir travailler ? Faisons le point.

20-01-2023

Lorsque des événements sont prévisibles, le travailleur doit s’organiser pour se rendre au travail afin de remplir ses obligations et recevoir son salaire pour la journée en question.  Dans la majorité des cas, les médias annoncent l’arrivée de la neige ou du gel des jours à l’avance. Dans ces conditions, la neige ou le gel ne peuvent pas constituer une cause d’absence au travail.

Si les conditions climatiques changeaient de manière radicales du jour au lendemain (la petite neige devenant une véritable tempête), il serait possible de considérer que cette situation était imprévisible et qu’elle constitue un cas de force majeure.

La force majeure est un événement imprévisible et indépendant de la volonté (de la faute) de l'employeur et du travailleur, qui rend impossible, temporairement ou définitivement, l'exécution du contrat. Dans ce cas, les obligations des deux parties sont suspendues : le travailleur ne doit plus travailler et l’employeur ne doit pas payer de salaire.

Mais il faudra prouver que l’exécution du travail était impossible. En droit du travail, l’impossibilité d’exécution est évalué en fonction des tâches exercées par le travailleur. Ainsi, il faudra vérifier si le travailleur n’avait tout de même pas la possibilité de télé-travailler. Si la réponse est oui, on ne pourra pas parler de force majeure.

Pour rappel en cas d’intempéries ou de force majeure, le travailleur pourra percevoir une allocation de chômage à charge de l’ONEm. En cliquant sur ces deux liens vous pourrez prendre connaissance des fiches info de l’ONEm sur ces questions (chômage temporaire-intempéries et chômage temporaire- force majeure).

Attention : l’article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail rappelle que le travailleur, apte au travail, aura droit à sa rémunération dans les cas suivants :

  1. Se rendant normalement à son travail, il ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;
  2. hormis le cas de grève, il ne peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Laurent Coppens (FR) - [email protected]
02/778.62.00
Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]

MyTRAXIO ? A ne pas manquer ! Cliquez iciN’hésitez pas à envoyer la présente communication à votre responsable du personnel ou des ressources humaines.

Photo: Olga_Fil via Pixabay

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