Quelle protection pour les réseaux de distribution ?

Les grandes manœuvres en cours dans le secteur de la distribution automobile rendent parfois plus fragile la position des concessionnaires. Ceux-ci disposent heureusement de protections légales. Notamment pour faire face à la résiliation de leur contrat.

18-11-2019

En matière de distribution automobile, le droit belge distingue deux types de contrats liant des partenaires commerciaux : la concession et le contrat d’agence. A un premier niveau, un constructeur ou importateur réserve à un ou plusieurs concessionnaires (distributeurs agréés) le droit de vendre, pour leur propre compte, les produits qu’il fabrique ou distribue. L’agent conclut, à un niveau inférieur, des ventes de véhicules automoteurs au nom et pour le compte de son commettant (distributeur agréé),moyennant rémunération. 

La législation ne protège pas les concessionnaires et les agents de la même manière. Bien sûr, rappelle Patrick Piret, conseiller juridique chez TRAXIO, le Code de Droit économique veille à interdire dans tous les cas les pratiques restrictives de concurrence. Celles par lesquelles les entreprises abusent d’une position dominante ou limitent la concurrence entre elles par des accords sur les prix ou la répartition du marché, par exemple.

Agents et concessionnaires 

A ces deux pratiques initiales, la loi du 4 avril 2019 en a ajouté une troisième : celle par laquelle les entreprises abusent de la dépendance économique de leur partenaire commercial par quelque comportement que ce soit. Cette même loi votée tout récemment a également introduit de nouvelles dispositions qui interdisent les clauses abusives susceptibles de créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des partenaires commerciaux ainsi que les pratiques de marché déloyales, trompeuses ou agressives. 

Hormis ces règles générales qui s’appliquent à tout le monde, il faut distinguer la protection complémentaire dont bénéficient les agents et concessionnaires automobiles contre la rupture de leur contrat de distribution. Le Code de droit économique (Livre X Titre 3) se limite à protéger un concessionnaire contre la décision unilatérale de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée et celle de rompre un contrat à durée indéterminée. Les agents sont protégés par le Titre 1er du Livre X qui fixe les droits et obligations des parties, ainsi que la durée du contrat, sa terminaison, le mode de rémunération et les indemnités. Ces dispositions étant impératives, les parties ne peuvent y déroger lors de la conclusion du contrat. 

Liberté pour le contenu 

Pour autant qu’elles respectent les balises du droit de la concurrence, les parties disposent d’une très grande latitude pour définir le contenu de leur contrat de distribution. Toutefois, depuis le 1er février 2006, il faut tenir compte de certaines formalités lors de la phase finale de la négociation d’un partenariat commercial. La “partie qui concède le droit” (franchiseur, concédant…) doit fournir à la “partie qui reçoit le droit” (franchisé, concessionnaire…) un document particulier reprenant des informations pertinentes sur le contenu de l’accord juridique et sur la nature et l’importance des activités de la partie qui concède le droit. En 2014, ces dispositions ont été intégrées dans le Code de droit économique. 

Depuis le 1er septembre 2019, les partenaires doivent s’abstenir de poser des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché. Si l’un d’entre eux porte atteinte aux intérêts professionnels de l’autre, ce dernier peut saisir le Président du Tribunal de l’Entreprise pour faire cesser la pratique déloyale. 

Quant aux contrats conclus ou renouvelés après le 1er décembre 2020, ils ne pourront plus contenir de clauses qui créent un déséquilibre manifeste entre les parties. Pour autant qu’elles ne figurent pas sur la liste des clauses ‘noires’ ou ‘grises’, figurant dans le livre VI du CDE, le caractère abusif des clauses sera laissé à l’appréciation du juge. 

Distribution exclusive ou sélective 

La loi du 27 juillet 1961 protège les concessionnaires contre la résiliation unilatérale de leur contrat, mais tous ne bénéficient pas de sa protection. L’article 1 de la loi prévoit qu’elle ne s’applique qu’aux concessions exclusives ou quasi exclusives mais aussi aux concessions dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des « obligations importantes liées à la concession d’une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession ». 

La liste des obligations importantes imposées par les constructeurs à l’ensemble de leurs concessionnaires européens n’a cessé de s’accroître depuis 10 ans. Ces obligations concernent non seulement les show-rooms (emplacements, surface minimale par voiture ou surface minimale totale, nombre minimum de voitures, aménagement des comptoirs d’accueil, des sols, clauses relatives à la présence de toilettes, de machines à café, matériel publicitaire, etc.), mais également le nombre de vendeurs requis, le nombre d’heures de formation requis par vendeur, leur manière de se présenter aux clients, les procédures de vente, les outils informatiques, les business plans, le type de société à créer, les ratios à respecter, le reporting à effectuer dans des délais et suivant les formats imposés, etc. 

« En visant précisément les concessions imposant aux concessionnaires des obligations importantes, la loi permet indubitablement de couvrir des contrats de concession conclus dans le cadre de réseaux de distribution sélective, réseaux qui se caractérisent par l’importance des obligations mises à charge des distributeurs agréés et qui justifient le défaut d’agréation des candidats distributeurs qui ne répondent pas à ces critères », souligne Patrick Piret. En Belgique, toutes les marques sauf une ont opté pour un système de distribution sélective plutôt qu’exclusive. La réglementation européenne dispose qu’un système de distribution sélective peut reposer non seulement sur des critères qualitatifs mais également sur un critère quantitatif, c’est-à-dire un nombre maximum de concessionnaires pour un territoire déterminé.

Durée déterminée ou indéterminée 

En matière de résiliation des contrats, la loi du 27 juillet 1961 ne visait initialement que les contrats de concession de vente exclusive à durée indéterminée. Elle fut modifiée par la loi du 13 avril 1971 qui a inséré un article 3bis applicable aux contrats à durée déterminée. Sachant que si un contrat de durée déterminée a été renouvelé à deux reprises, toute nouvelle prorogation est censée faite pour une durée indéterminée. Dès l’expiration de la troisième période, le contrat ne peut plus être renouvelé que pour une durée indéterminée. 

Pour les contrats à durée déterminée, la partie qui ne veut pas renouveler le contrat à son échéance normale doit notifier un préavis par recommandé entre 3 mois au moins et 6 mois au plus avant l’échéance convenue. Si elle ne respecte pas cette formalité, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée ou pour la durée prévue dans une éventuelle clause de reconduction tacite. Vu le caractère impératif de la loi, les parties ne peuvent déroger à cet article. Les contrats à durée déterminée ne bénéficient d’aucune autre protection et leur fin reste soumise au droit commun. Ainsi, il ne peut être mis fin à un contrat à durée déterminée avant l’expiration de son terme que si une disposition contractuelle le prévoit expressément. 

Pour les contrats à durée indéterminée, l’article 2 de la loi prévoit que, à défaut de pouvoir rompre le contrat en raison d’une faute grave du concessionnaire, le concédant ne peut mettre fin au contrat que moyennant un préavis « raisonnable » ou une juste indemnité, à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. 

Certains tribunaux ont estimé que le préavis raisonnable pouvait être considéré comme le délai nécessaire pour que le concessionnaire « retrouve une situation équivalente », elle-même définie comme « une source de revenus nets équivalente à celle qui a été perdue ». Ce préavis ne peut être convenu à l’avance et ne peut être fixé qu’après résiliation.

 

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